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Congés

Congés annuels

1 - Logiciel

 Le logiciel Tempro est accessible sur ordinateur et tablette via Firefox ou Chrome : 

  • À partir de Comète en cliquant sur « TEMPRO », 

  • Ou à l’aide du lien suivant : https://tempro.grandlyon.fr

  • Ou, à défaut, il faut remplir une demande de congés papier et la faire signer par le responsable de service, sans oublier de mentionner la date d’entrée à la Métropole (si moins d’un an) et, le cas échéant, la quotité de travail si l’agent travaille à temps partiel. (cf Comète).

Le logiciel est également accessible depuis smartphone sur le lien suivant : tempro.grandlyon.fr

 

Ce logiciel permet notamment de poser ses demandes de congés, d’ARTT, de congés fractionnés, de consommation du compte épargne temps, d’autorisations exceptionnelles d’absences. Il permet aussi d’alimenter directement son compte épargne temps au mois de janvier avec les reliquats de l’année précédente.

 

2 - Droits à congés

La période de référence pour le calcul des droits à congés est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Pour les agents entrés en cours d’année, la période de référence est de la prise de fonction jusqu’au 31 décembre.

Tout agent ayant exercé ses fonctions du 1er janvier au 31 décembre et quelle que soit la quotité de travail, a droit à des congés annuels dont la durée est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Exemple : 

  • Un agent travaillant 5 jours par semaine bénéficie de 25 jours de congés annuels. 

  • Un agent travaillant 4,5 jours par semaine bénéficie de 22,5 jours de congés annuels. 

  • Un agent travaillant 5,5 jours par semaine (ex : 1 samedi sur 2) bénéficie de 27.7 jours de congés annuels.

 

Aux fins du calcul des droits à congés, les congés maladie, les congés de longue maladie, les congés de longue durée, les congés de maternité et de paternité, les congés de formation professionnelle, les congés pour formation syndicale avec traitement et les congés pour accident de service sont considérés comme service accompli.

Les jours de congés doivent toujours être répartis en journée et en demi-journée quand cela est réalisable par rapport aux cycles de travail. Ils ne peuvent en aucun cas être comptabilisés en heures.

Les nécessités de service peuvent justifier de périodes pendant lesquelles la prise de congés est limitée. Les conditions de mise en place de cette modalité sont définies après avis du Comité Social Territorial.

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de l’année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (annexe 4). Dans la FPH, l’agent a droit à un congé annuel de 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction.

L’absence pour raison de congés annuels (y compris jour de fractionnement et report de congé suite à maladie) ne peut excéder 31 jours consécutifs.

Les congés de maladie et de maternité sont considérés comme services accomplis au regard du droit aux congés annuels.

Un congé maladie constaté pendant une période de congé annuel donne lieu en conséquence à un report de congé annuel à une date ultérieure pour la période comprise dans l’arrêt de travail.

Un congé annuel posé dans le prolongement immédiat du congé de maladie ou de maternité ne peut être autorisé que si la collectivité a l'assurance que l'intéressé est médicalement apte à reprendre ses fonctions. Il n'est pas automatique et doit donc être sollicité.

 

Les agents en contrat à durée déterminée doivent avoir soldé l’ensemble de leurs congés et RTT à la fin de leur contrat. Si ce dernier est renouvelé, les congés et RTT acquis au titre des différentes périodes successives de contrats doivent avoir été soldés à la fin de la dernière période de renouvellement. Dans tous les cas, les congés et RTT de l’année doivent être soldés au 31 décembre avec un report possible jusqu’au 31 janvier après avis du responsable et sous réserve des nécessités du service.

 

3 - Changement de temps de travail

Tout changement de quotité de temps de travail ou de modalité induisant un changement des obligations hebdomadaires (nombre de jours travaillés par semaine) implique une nouvelle définition des droits à congés. Un changement de temps de travail ou de modalité de travail ne peut amener un agent à avoir plus, ou moins, de 5 fois les obligations de service.

 

Il convient de calculer le nombre de droit à congés sur la 1ère période au prorata ainsi que sur la 2ème période au prorata. Si l’agent sur la 1ère période n’avait pas pris tous les congés auquel il pouvait prétendre et qu’il reste un reliquat sur la 1ère période, alors il faut proratiser ce reliquat en fonction de la nouvelle quotité de temps de travail de l’agent pour que l’agent ait bien son droit à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service de droit à congés.

(Nouvelles obligations hebdomadaires/Anciennes obligations hebdomadaires)
X Solde des congés de l’agent à la date du changement + Congés pris avant le changement

 

Le droit à congés sur l’année de l’agent est égal aux congés pris pendant la 1ère période + le reliquat calculé en fonction des nouvelles obligations hebdomadaires + le droit à congés calculé au prorata pour la 2ème période.

 

Exemple :

un agent à temps plein du 01/01 au 30/06 en obligation hebdomadaire sur 5 jours passe à temps partiel à 80% à compter du 1er juillet avec des obligations hebdomadaires sur 4 jours. L’agent a posé 10 jours de congés du 01/01 au 30/06.

Le droit à congé sur la 1ère période est de 5*5/2 soit 12.5 jours

Le droit à congé sur la 2ème période est de5*4/2 soit 10 jours.

Durant la 1ère période l’agent a posé 10 jours de congés (2 semaines). Il a donc un reliquat de 2.5 jours qu’il faut convertir : 4/5*2.5 = 2 jours.

Sur la 2ème période l’agent aura donc un droit de 10 jours + 2 jours au titre du reliquat de la 1ère période soit 12 jours (3 semaines).

 

L’agent sur l’année aura eu un droit à 5 semaines de congés annuels avec un nombre de jours de congés de 10+2+10 soit 22 jours.

 

 

 

4 - Hors période

Un jour supplémentaire est accordé à l’agent, quelle que soit sa quotité de temps de travail, qui a pris au moins 5 jours de congé annuel en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Pour les agents de la FPH, le nombre de jours est ramené au moins à 3 jours.

 

Deux jours supplémentaires sont octroyés à l’agent, quelle que soit sa quotité de temps de travail, qui a pris au moins 8 jours de congé annuel en dehors de cette même période et au moins 6 jours ouvrés pour les agents qui relèvent de la FPH.

Pour les agents de la FPH, un jour de congé de fractionnement est accordé lorsque l’agent fractionne ses congés annuels en 3 périodes minimum d’au moins 5 jours ouvrés chacune.

 

L’utilisation de ces jours est possible dès qu’ils sont acquis.

5-  Report de congés

Les congés annuels acquis au titre de l’année doivent être épuisés au 31 décembre. Le cas échéant, les jours non pris pourront alimenter le compte épargne temps.

 

Par exception, les agents pourront reporter au maximum :

  • 10 jours de congés annuels ;

  • 2 jours supplémentaires hors période ;

  • les jours ARTT ou compensation ;

 

qu’ils n’auraient pas pu prendre au cours de l’année pour des nécessités de service. Ces jours non pris sur l’année devront obligatoirement être posés dans la limite fixée ci-dessus avant le 31/01 de l’année qui suit. Toute autre disposition soumise aux nécessités de service est définie après avis du Comité Social Territorial.

Les agents peuvent également déposer ces jours de congés non pris sur leur CET, sous réserve des règles relatives aux modalités de fonctionnement du CET. •

 

Les congés maladie ont une incidence sur le report des congés :

En cas de congé maladie, la circulaire du 8 juillet 2011 précise « qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés maladie prévus par l’article 57 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence » (cf. circulaire du 20 mars 2013 qui a précisé le principe du report des congés annuels en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière).

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 22 novembre 2011 (C214/10), considère qu’une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ainsi les congés peuvent être reportés au cours d’une période de 15 mois après le terme de l’année pour lesquels les congés annuels avait été acquis.

La directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fixe dans son article 7 que le minimum de congés payés qui doit être accordé par tous les pays membres de l’union européenne est de 20 jours. L’avis de conseil d’état du 26 avril 2017 transpose cette notion de report de 20 jours maximum en France en l’absence de disposition dans le droit national. Il est donc possible d’accorder un report de congés de 4 fois les obligations hebdomadaires de services soit 20 jours maximum par année pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine. Le nombre de congés reportés est proratisé en fonction des obligations hebdomadaires à la reprise de l’agent.

Les agents non titulaires de droit public qui relèvent du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne sont pas concernés par la circulaire mais, par analogie, la Métropole a décidé de leur appliquer ces dispositions. Pour exemple, un agent en temps plein travaillant 5 jours par semaine en arrêt maladie depuis le 01/03 de l’année N qui n’a pu prendre ses congés annuels de l’année N et n’en avait pas pris entre le 1er janvier et le 28 février bénéficie d’un report de congés comme décrit ci-après :

  • Le report des congés annuels N est possible jusqu’au 31 mars N+2 

  • Le report des congés annuels N+1 est possible jusqu’au 31 mars N+3 2.1.7

 

6 - Demande de congés

Sauf situation exceptionnelle, l’agent est tenu de poser les jours de congés au moins 5 jours francs avant le début de l’absence et un délai de prévenance de 2 jours est institué dans l’hypothèse d’un refus du congé ainsi demandé.

 

7 - Maladie pendant les congés

Si l’agent est malade pendant ses congés, il doit fournir un certificat médical. Le congé annuel doit alors être reporté dans le courant de l’année sous réserve des nécessités de service (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) arrêt du 21 juin 2012 (affaire C-78/11). L’agent bénéficiera de son congé après avoir formulé une nouvelle demande qui sera accordée en fonction des nécessités de service.

Les congés annuels pourront être reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence, pour les agents, qui du fait d’un des congés maladie prévus à l’article 57, n’ont pu prendre tout ou partie de leur congés annuels.

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