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Congés pour
raison familiale

Famille

1 Congé pour l’accueil d’un enfant

1.1 Congé maternité

1.1.1 Bénéficiaires

Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption rémunérés sont ouverts aux agents stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents contractuels. Pendant l’un de ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de son traitement.

1.1.2 Conditions d’octroi

Le congé de maternité est accordé en cas de grossesse avérée : l’agent fourni un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de l'accouchement.

 

L’agent doit prévenir son service de ressources humaines (SRH).

Les agents à temps partiel avant leur congé maternité sont rétablis à temps plein pendant la durée du congé maternité, du congé paternité et d’accueil de l’enfant et du congé pour adoption pour pouvoir bénéficier du plein traitement.

 

La durée du congé maternité est exprimée en semaines, elle varie selon le type de grossesse. La durée des congés prénatal et postnatal peut être augmentée en cas d’état pathologique résultant de la grossesse attesté par un certificat médical.

 

Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines. La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.

 

Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à l’agent qui en fait la demande. Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel et indique la durée du report. La durée du report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.

 

Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci l’agent est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.

 

Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.

 

 

 

En cas de grossesse simple avec 2 enfants à charge, la période prénatale peut être augmentée de 2 semaines au maximum sans justification médicale, la période postnatale étant réduite d’autant.

En cas de grossesse gémellaire, la période prénatale peut être également augmentée de 4 semaines au maximum sans justification médicale, la période postnatale étant réduite d’autant.

 

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

 

La reprise de travail ne peut en aucun cas intervenir avant l’expiration d’une période de six semaines après l’accouchement.

 

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité. Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant. L’agent bénéfice de droit de cette prolongation après transmission à l'autorité territoriale dont elle relève de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.

1.1.3 Rémunération

Les titulaires ont droit à l’intégralité de leur traitement. Les agents à temps partiel sont rétablis à temps plein pendant la durée du congé de maternité. Les non-titulaires ont droit au plein traitement (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale) à condition de réunir 6 mois d’ancienneté de service. 

 

1.2 Congé pour adoption

1.2.1 Bénéficiaires

Les agents stagiaires, titulaires et contractuels à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'Agence française de l'adoption (Afa) ou tout autre organisme a confié un ou des enfants de moins de 15 ans.

Ce congé d’adoption est avec traitement et est d’une durée égale à celle prévue par le régime général de la sécurité sociale. Le congé peut être accordé à l’un ou l’autre des parents adoptifs.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale.

 

1.2.2 Conditions d’octroi

Le congé pour adoption est accordé sur demande écrite de l’agent.

L'agent doit fournir en plus de sa demande écrite :

  • tout document attestant qu’il s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;

  • une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

 

La durée du congé d’adoption dépend du nombre d’enfants adoptés, du nombre d’enfants à charge avant adoption et de l’éventuelle répartition du congé entre les parents.

Le congé débute le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée. Si le congé est partagé entre les parents, il ne peut être fractionné qu’en deux périodes. La plus courte est au moins égale à 25 jours.

Les parents adoptifs peuvent choisir de prendre leur congé séparément ou simultanément. Dans le 2 ème cas, la durée ne doit pas dépasser la durée légale du congé d’adoption.

 

1.2.3 Situation administrative

Le congé d’adoption est assimilé à une période d’activité. Il doit donc être pris en compte :

  • pour les droits à avancement de grade ou d’échelon

  • pour le calcul des congés annuels

  • pour les droits à la retraite.

 

L’agent stagiaire qui bénéfice d’un congé pour adoption voit sa période de stage prolongée de la durée de ce congé sans modifier la date d’effet de la titularisation.

L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue. L’agent est considéré comme un agent exerçant à temps plein (notamment en matière de rémunération).

À l’expiration du congé pour adoption, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si celuici ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.

L’agent non titulaire, dont le contrat n’est pas arrivé à échéance, est réaffecté sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d’une priorité pour occuper un emploi similaire avec une rémunération équivalente. Le congé d’adoption ne prolonge pas la durée du contrat.

 

1.3 Congé paternité et d’accueil de l’enfant

 

1.3.1 Bénéficiaires

Après la naissance de son enfant et dans un délai de 6 mois le père bénéficie en outre d'un congé de paternité incluant les samedis, dimanches et jours fériés selon le type de grossesse :  Le père de l’enfant.  Le cas échéant, la personne qui, sans être le père de l’enfant, est mariée, pacsée ou vit maritalement avec la mère. Le congé de paternité étant facultatif, l’agent doit en faire expressément la demande afin de pouvoir en bénéficier.

 

1.3.2 Durée

La durée est fixée à :

  • 25 jours en cas de naissance d’un enfant dont quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance

  • 32 jours en cas de naissances multiples dont quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance

 

En cas d’hospitalisation de l’enfant, ces 4 jours sont prolongés pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite de 30 jours.

Les jours accordés sont des jours calendaires (sont compris les samedis dimanches et jours fériés). Le congé est cumulable avec le congé naissance (3 jours).

La période de congé restant (21 jours pour une naissance simple ou 28 jours en cas de naissance multiple) peut être fractionnée en deux périodes dont chacune est d’au moins 5 jours.

L’agent peut demander un congé d’une durée inférieure mais ne pourra pas bénéficier du reliquat à une date ultérieure au-delà des 6 mois après la naissance.

1.3.3 Délai

Les 21 jours de congés paternité doivent être pris au cours des 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Cette date butoir peut être reportée dans l’un des deux cas suivants :

  • En cas d’hospitalisation de l'enfant (le congé doit alors être pris dans les 6 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation)

  • En cas de décès de la mère (le congé doit alors être pris dans les 6 mois qui suivent la fin du congé postnatal dont bénéficie le père).

 

1.3.4 Procédure

La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat précisant la date prévue d’accouchement et de toutes pièces justifiant que l’agent est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes.

 

L’agent transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.

Un mois avant la prise de la seconde période de congé (21 ou 28 jours), l’agent confirme à l'autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes. Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que l’agent débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. L’agent en informe alors l'autorité territoriale dont il relève et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant. En cas d’hospitalisaiton de l’enfant ou de décès de la mère, l’agent adresse, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère. En cas d’hospitalisation de l’enfant, l’agent transmet, sous huit jours, à l'autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de cette hospitalisation.

 

1.3.5 Justificatifs

La demande doit être accompagnée de l’un des justificatifs suivants :

  • Père de l’enfant :

    • copie du livret de famille ou copie d’acte de naissance.

  • Agent qui n’est pas le père de l’enfant mais qui est marié, pacsé ou en couple avec la mère :

    • copie d’acte de naissance

    • extrait d’acte de mariage, copie du PACS, ou certificat de vie commune de moins d’un an ou à défaut, attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.

 

1.3.6 Rémunération

L’agent fonctionnaire titulaire ou stagiaire a temps complet ou non complet supérieur à 28h/semaine a droit au maintien de sa remunération par la Métropole de Lyon (traitement indiciaire, indemnité de résidence, NBI, regime indemnitaire,…)

 

L’agent contractuel et l’agent a temps non complet inférieur à 28h/semaine, qui relève par conséquent du régime général, à droit au maintien de maintien de sa remunération par la Métropole de Lyon (traitement indiciaire, indemnité de résidence, NBI, regime indemnitaire,…). Les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale sont déduites de cette rémunération.

Pour avoir droit aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale pendant votre congé de paternité et d'accueil de l'enfant, vous devez justifier de 10 mois d'immatriculation, en tant qu'assuré social, à la date de début de votre congé.

Vous devez également justifier :

  • avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début de votre congé, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois civils précédant le début de votre congé ;

  • ou, à défaut, en cas d'activité saisonnière ou discontinue, avoir travaillé au moins 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du Smic horaire au cours de l'année précédant le début de votre congé.

 

1.3.7 Situation de l’agent pendant le congé

Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité, par conséquent :

  • l’agent conserve ses droits à pension,

  • le congé est pris en compte pour l’avancement,

 

Si la période du congé de paternité est considérée comme service accompli pour l’ouverture du droit à congé annuel, elle n’est en revanche pas prise en compte dans le calcul des droits à récupération ou compensation au titre de l’ARTT.

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et l’agent est rémunéré à plein traitement.

 

1.3.8 Congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté du 24 juin 2019 (unités de néonatalogie, de pédiatrie de nouveau-nés et de réanimation néonatale et pédiatrique) pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. L’agent bénéficiant de ce congé en informe la Métropole sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. 

 

2 Les congés pour l’accompagnement d’un proche

Pour rappel, dans le cadre d’un accompagnement d’un proche, l’agent peut aussi solliciter différents aménagements de temps de travail présentés dans ce guide (Autorisations Spéciales d’Absence, Temps partiel de droit, Télétravail aidant (cf Guide du télétravail).

 

2.1 Le congé de solidarité familiale

2.1.2 Conditions

Le congé de solidarité familiale permet à un agent de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause.

 

2.1.2.1 Bénéficiaires
  • Fonctionnaires stagiaires et titulaires en activité ou en détachement,

  • Agents contractuels. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

 

Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès :

  • d'un ascendant,

  • d'un descendant,

  • d'un frère ou d'une soeur,

  • d'une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance.

La personne accompagnée doit être atteinte d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Ce congé peut être sollicité plusieurs fois au cours de la carrière de l’agent.

 

2.1.2.2 Conditions d’attribution du congé

Ce congé est de droit. Il ne peut être refusé ni reporté.

Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois (durée totale maximale de six mois).

L’agent peut demander à bénéficier du congé de solidarité familiale selon les modalités suivantes :

  • pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

  • par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

  • sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée du temps de travail de l’agent lorsqu’il exercait ses fonctions à temps plein

 

2.1.2.3 Rémunération

Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré. Toutefois, l’agent a droit, sur sa demande, à une « allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie».

Pour les fonctionnaires relevant du régime spécial : l’allocation est versée par la métropole de Lyon.

Pour les agents relevant du régime général (contractuel et agent à temps non complet de moins de 28 heures) : l’allocation est versée par la caisse d’assurance-maladie.

 

Les allocations journalières sont versées à la fin du mois pendant lequel intervient l'accord de l'organisme de sécurité sociale de la personne accompagnée.

L'allocation est versée pour chaque jour du congé, qu'il soit ouvrable ou non.

Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l'allocation, celle-ci continue d'être versée les jours d'hospitalisation.

Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de réponse de 7 jours, l'allocation est versée pour les jours compris entre la date de réception de la demande de l'agent et le lendemain du décès.

Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai des 7 jours suivants la demande, l’allocation est versée à l’agent fonctionnaire pour les jours compris entre la date de réception de la demande et le lendemain du décès.

L'allocation est versée dans les conditions suivantes (montant source CAF) :

 

 

 

 

2.1.2.4 Demande

Le congé de solidarité familiale et l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont accordés sur demande écrite de l'agent.

L'agent doit faire sa demande de congé par écrit, au moins 15 jours avant le début du congé, et fournir un certificat médical établit par le médecin traitant de la personne qu’il souhaite assister.

 

La demande doit préciser les éléments suivants :

  • Nombre d’allocations journalières souhaitées

  • Nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et coordonnées de sa caisse de sécurité sociale

  • S’il y a lieu, nom des bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et répartition des allocations journalières entre les accompagnants. Le nombre total des différents bénéficiaires ne peut être supérieur au nombre de jours maximum autorisés.

Spécificité pour les agents relevant du régime général (contractuel et agent à temps non complet de moins de 28 heures) : À l’appui de sa demande, l’agent transmet également à son SRH le CERFA « demande d’allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie ».

 

2.1.2.5 Transfert de la demande à la sécurité sociale

Pour les agents relevant du regime spécial comme du régime général, dans les 48 heures suivant la réception de la demande de l'agent, le SRH informe l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée afin qu'il donne son accord pour l'attribution d'allocations d'accompagnement. Si l'organisme de sécurité sociale n'a pas répondu dans un délai de 7 jours, la demande est acceptée. En cas d'urgence absolue, constatée par écrit par le médecin, le congé débute (ou peut être renouvelé) sans délai.

 

2.1.2.6 Effet du congé

Le congé de solidarité familiale est assimilé à une période de service effectif, il est par conséquent sans effet sur la durée des congés annuels notamment, mais est pris en compte pour le calcul des jours de RTT. La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. La période de congé est prise en compte, dans la constitution du droit à pension du fonctionnaire et dans la liquidation de sa pension, sous réserve qu'il s'acquitte de ses cotisations retraite à l'issue de son congé. La cotisation est calculée sur la base du traitement brut que le fonctionnaire aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du congé. Ces cotisations sont prélevées chaque mois dans la limite de 5% du traitement net de l’agent. La 1ère retenue est effectuée sur le traitement du 1er mois complet suivant la reprise d'activité. L’agent peut aussi choisir à tout moment de régler la totalité des cotisations dues. Il doit alors le faire savoir par courrier à son SRH. Pendant toute la durée du congé, l’agent ne peut pas exercer d'autre activité professionnelle. La prise en charge des titres d’abonnement pour les déplacements domicile-lieu de travail est suspendue durant tout mois calendaire intégralement couvert par une période de congé de solidarité familiale.

 

5.2.1.2.7 Fin du congé

Le congé de solidarité familiale prend fin : • soit à l'expiration de l’une des périodes de trois mois, • soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, • soit à la demande de l’agent·e, à une date antérieure. À la fin du congé, l’agent réintègre son emploi.

 

2.2 Le congé de présence parentale

2.2.1 Bénéficiaires

  • Agents fonctionnaires (titulaires ou stagiaires)

  • Agents non titulaires de droit public et de droit privé

Aucune condition d’ancienneté n’est requise

 

2.2.2 Définition et nature du congé

Le congé de présence parentale est accordé de droit à un parent dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap présentant « une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ».

Le congé de présence parentale est une variante de la position d’activité.

Le congé de présence parentale n’est pas cumulable avec un autre congé (paternité, adoption, maternité, maladie, congé parental).

 

2.2.3 Durée

2.2.3.1 Durée globale

La durée du congé est égale à la durée du traitement de l’enfant telle qu’elle est définie par le certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, et joint à la demande de congé.

 

Les jours de congé peuvent être pris :

  • de manière continue,

  • sous forme de plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée

  • sous la forme d’un temps partiel.

 

La durée est au maximum de 310 jours ouvrés (effectivement travaillé par l’agent) au cours d’une même période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie.

 

2.2.3.2 Durée initiale

La durée initiale est celle de la nécessité de la présence soutenue et de soins contraignants attestée par le certificat médical.

Lorsque la durée initiale du congé de présence parentale est supérieure à 6 mois, elle fait l’objet d’un réexamen tous les 6 mois : le bénéficiaire du congé doit fournir un certificat médical attestant que les conditions requises sont toujours remplies.

 

2.2.4 Rémunération

Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré. Toutefois l’agent peut percevoir l’allocation journalière de présence parentale versée dès lors qu’il remplit les conditions. Il s’agit d’une prestation versée par la caisse d’allocations familiales sans condition de ressources (AJPP). L’agent doit en faire la demande auprés de la CAF.

Chaque mois l’agent transmettra à son SRH l’attestation mensuelle fournit par la CAF. Cette aide est plafonnée à 22 jours par mois. Sous certaines conditions, le parent bénéficiaire de l’AJPP peut bénéficier d’un complément mensuel par la CAF. Pour les agents de la fonction publique hospitalière et adhérents au CGOS, un complément de l’allocation versée par la CAF peut être demandée à ce comité social.

 

2.2.5 Procédure de demande

 

La demande initiale doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire, ce délai ne s'applique pas.

 

La demande doit préciser:

  • la volonté de l’agent de bénéficier du congé de présence parentale

  • la date du départ en congé souhaité

  • les modalités : en continue, par périodes fractionnées ou en temps partiel

 

Elle doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui soigne l’enfant attestant de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité de présence soutenue du parent et des soins contraignants. Le certificat doit également préciser la durée prévisible du traitement de l'enfant.

L’agent communique par écrit à l’autorité territoriale le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois. S’il souhaite prendre des jours non prévus au calendrier, il en informe sa hiérarchie 48 heures à l’avance.

En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande, l’agent devant alors transmettre le certificat médical requis sous quinzaine.

 

2.2.6 Renouvellement

Au terme de la durée initiale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie, le congé de présence parentale peut être prolongé pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant et dans la double limite des 310 jours et des 36 mois, décomptée à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

D’autre part, lorsque les 310 jours ouvrés sont atteints avant le terme de la période de 36 mois, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap, pour au maximum 310 jours ouvrés au cours d’une nouvelle péride de 36 mois.

 

2.2.7 Demande d’un nouveau congé

Au terme de la période de 36 mois, un nouveau congé peut être accordé, sur présentation d'un nouveau certificat médical, dans les situations suivantes :

  • Nouvelle pathologie affectant l’enfant ; même si l’agent est encore dans la période de trente-six mois ouverte par la pathologie précédente.

  • Rechute ou récidive de la pathologie initialement traitée

  • Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours la présence soutenue du parent et des soins contraignants.

 

2.2.8 Situation de l’agent pendant le congé de présence parentale

La période de congé de présence parentale est considérée comme une période d’activité, l’agent bénéficie des conditions normales d’avancement.

Les jours de congé de présence parentale ne s’imputent pas sur la durée des congés annuels. En revanche, ils entraînent une réduction des jours RTT.

Le congé de présence parentale n’est pas cumulable avec un autre congé (paternité, adoption, maternité, maladie, congé parental).

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours.

La période de congé de présence parentale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

 

Au regard des droits à la retraite :

  • Pour l’agent fonctionnaire à temps complet, le temps passé en congé de présence parentale est pris en compte dans le calcul de la durée d’assurance retraite dans la limite de 3 ans par enfant si l’enfant est né ou a été adopté à partir de 2004.

  • Pour les agents fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL, le congé ne permet pas d’acquérir des droits retraite. L’agent non titulaire n’acquiert pas de droit à pension de retraite.

 

2.2.9 Fin du congé de présence parentale

Le droit à congé prend fin dans les cas suivants :

  • En cas de renonciation à la durée du congé restant à courir par le bénéficiaire sous réserve d’en informer son employeur avec un préavis de 15 jours,

  • À l’épuisement des 310 jours ouvrés de présence parentale au cours de la période de 36 mois,

  • En cas de délivrance d’un certificat médical précisant que le congé n’est plus justifié lors du réexamen du congé de présence parentale au-delà de 6 mois,

  • Au décès de l’enfant.

Au cours du congé de présence parentale, l’agent reste affecté dans son emploi : le poste n’est pas inscrit à la vacance.

 

2.3 Le congé de proche aidant

2.3.1 Bénéficiaires

  • Agents fonctionnaires (titulaires ou stagiaires)

  • Agents non titulaires de droit public et de droit privé Aucune condition d’ancienneté n’est requise

 

2.3.2 Définition et nature du congé

Le congé de proche aidant est de droit, il permet à son bénéficiaire de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un proche âgé ou d’un proche présentant un handicap, une invalidité, une perte d’autonomie avec lequel il réside ou il entretient des liens étroits et stables.

 

Il peut s’agir :

  • du conjoint

  • du concubin

  • du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)

  • d’un ascendant

  • d’un descendant

  • d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code la sécurité sociale

  • d’un collatéral jusqu’au quatrième degré

  • d’un ascendant, d’un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS

  • d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à tire non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

 

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

 

2.3.3 Durée

La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Le congé de proche aidant prend fin au terme de cette durée. Il peut prendre fin également à la demande de l’agent. Il peut se prendre selon les modalités suivantes : - pour une période continue - pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée - sous la forme d’un service à temps partiel

 

2.3.4 Rémunération

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, l’agent peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la CAF. 

L'AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours sur toute la durée de la carrière professionnelle de l'agent. L’agent a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.

 

2.3.5 Procédure et demande

2.3.5.1 Cas général

La demande de congé doit être présentée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant la date de début souhaitée du congé.

Elle doit préciser :

  • la volonté de l’agent de bénéficier du congé de proche aidant - l'identité et le lien de parenté de la personne handicapée ou en perte d'autonomie que le fonctionnaire souhaite accompagner,

  • la date de départ en congé souhaitée,

  • si le fonctionnaire souhaite fractionner ou non son congé,

  • si le fonctionnaire souhaite prendre son congé sous forme de temps partiel et dans ce cas la quotité de travail souhaitée.

 

L’agent doit également fournir les documents suivants :

  • Déclaration sur l'honneur soit du lien familial de l’agent avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

  • Déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée.

  • Copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)

  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé)

  • Copie de la décision d’attribution des prestations suivantes lorsque la personne aidée en bénéficie :

    • majoration d'une tierce personne (MTP) pour aide constante

    • prestation complémentaire pour recours à tierce personne

    • majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne relevant de la CNRACL: CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

    • majoration attribuée aux fonctionnaires et aux magistrats invalides dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie

    • majoration pour tierce personne pour les militaires et victimes de guerre.

 

L’agent peut modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisations choisies. Dans ce cas, il en informe par écrit son GRH, avec un préavis d’au moins 48 heures.

 

2.3.5.2 Cas exceptionnel

Le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :

  • Urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical)

  • Situation de crise nécessitant une action urgente de l’aidant

  • Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement

Dans ces cas, l’agent transmet sous huit jours à l’administration, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.

 

2.3.6 Situation de l’agent pendant le congé de proche aidant

La durée du congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif.

Elle est prise en compte pour :

  • l'avancement et la promotion interne,

  • le calcul de la durée d'assurance retraite et du montant de la pension

  • les demandes de mutation ou changement de position qui sont examinées en priorité

 

Pendant toute la durée du congé, l’agent ne peut pas exercer d'autre activité professionnelle. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demijournées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.

La période de congé de proche aidant est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.

L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement. Dans le cas où l’intéressé ne pourrait pas être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.

Les contractuels recrutés pour une durée indéterminée ou déterminée bénéficient de ces garanties uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi.

Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

 

2.3.7 Fin du congé de proche aidant

L’agent bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

  • décès de la personne aidée ;

  • admission dans un établissement de la personne aidée ;

  • diminution importante des ressources de l’agent ;

  • recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille lorsque l'état de santé de l’agent le nécessite.

 

Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. À la fin du congé, l’agent est réintégré sur son poste.

Moins de 2 enfants à charge

Plus de 2 enfants à charge 
ou nés viables

Grossesse gémellaire

Grossesse de triplés ou plus

Période Postnatale

4 semaines

4 semaines
 

4 semaines

4 semaines

Durée totale

16 semaines

26 semaines
 

34 semaines

46 semaines

Période prénatale

6 semaines

8 ou 10 semaines
 

12 ou 16 semaines

24 semaines

Période postnatale

10semaines

18 ou 16 semaines
 

22 ou 18 semaines

22 semaines

Période Prénatale

2 semaines

2 semaines
 

2 semaines

2 semaines

CONGES PATHOLOGIQUES

DUREE DU CONGE

Durée de versement

21 jours maximum

42 jours maximum

Conditions d'attribution du congé

Cessation d'activité

Temps partiel

Montant de l'allocation

60,55 €/jour

30,28 €/jour

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