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Temps 
de travail

Temps de travail

1 - Durée

La durée légale annuelle de travail est fixée à 1 607 heures (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État) incluant la journée de solidarité.

 

2 - Agents soumis à des sujétions particulières

Pour tenir compte de sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles et/ou dangereux, la durée annuelle du travail peut, après avis du Comité Social Territorial, être diminuée.

3 - Les temps inclus dans le temps de travail effectif

La définition du temps de travail effectif est ainsi rédigée dans l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié : « La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de l’employeur et doivent de conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Est considéré comme temps de travail effectif : 

  • Tout temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu’il se trouve en permanence à la disposition de son supérieur hiérarchique ; 

  • Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris, dans ce cas, le temps de déplacement depuis le domicile ;

  • Les déplacements professionnels accomplis pendant l’horaire de travail ;

  • Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l’agent et autorisée par le responsable de service. Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de formation depuis la résidence administrative est considéré comme du temps de travail effectif.
    Toutefois il est considéré qu’une journée de formation (temps de trajet + temps d’enseignement) équivaut à une journée de travail ;

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine de prévention ;

  • Le temps consacré au don du sang, organisé par la Métropole ;

  • Le temps consacré aux consultations de l’assistante sociale du personnel avec l’accord du supérieur hiérarchique sous réserve des nécessités de service et pendant les heures de travail ;

  • Le temps consacré aux consultations avec les organisations syndicales avec l’accord du supérieur hiérarchique et pendant les heures de travail ; 

  • Le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l’administration ;

  • Le temps d'habillage, de déshabillage, le temps de douche notamment lorsque ces opérations sont consécutives à la mise en œuvre de règles d'hygiène et de sécurité (notamment lors de l’utilisation d’équipements spécifiques de travail et de sécurité ou d’équipements de protection individuelle) ;

  • Le temps consacré aux périodes de surveillance nocturne pour les agents relevant de la FPH.

 

4 - Les temps exclus de la durée effective du temps de travail sont :

  • Les congés annuels, les jours fériés et les jours de récupération du temps de travail ;

  • Les congés bonifiés;

  • Les autorisations spéciales d’absence - hors autorisation pour motif syndical;

  • Les absences pour raisons de santé; 

  • La pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes par principe, au cours de laquelle l’agent peut vaquer librement à ses occupations, dans le respect de la déontologie professionnelle et des droits et obligations auquel sont soumis les agents publics ; 

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l’employeur sauf exception définie après avis du Comité Social Territorial ;

  • L’astreinte effectuée au domicile de l’agent.

5 - Les horaires de travail sont tenus de respecter les prescriptions légales

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. L’agent qui relève du statut de la FPH doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Dans la FPH, le nombre de jours de repos est de 4 jours pour 2 semaines de travail, dont 2 au moins sont consécutifs et comprennent un dimanche.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, avec une pause obligatoire de 20 minutes dès 6 heures de travail.

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures, et de 12 heures minimum pour les agents de la FPH.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures pour les agents relevant des dispositions de la FPH, en cas de travail continu ; la durée de travail quotidienne ne peut dépasser 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit. En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée ne peut pas dépasser 10h30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations, de 3 heures minimum. Si les contraintes de continuité de service l’exigent, le chef d’établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du Comité Social Territorial et dans la limite de 12 heures par jour maximum.

Le travail normal de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h00 et 5h00 ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22h00 et 7h00. Pour les agents relevant des dispositions de la FPH, le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21h00 et 6h00, ou une autre période de 9 heures consécutives entre 21h00 et 7h00. 

Il est possible de déroger, à titre exceptionnel aux garanties minimales, sur une période limitée et par décision expresse du responsable de service qui en informe les instances paritaires compétentes, en cas de force majeure justifiée notamment par :

  • La protection des personnes et des biens,

  • La sécurité publique,

  • Des événements climatiques particuliers.

 

6 - Modalités de travail

Le travail des agents de la Métropole de Lyon est organisé selon les périodes de référence nommées cycles de travail. Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place en cas de circonstances exceptionnelles (ex : guide fortes chaleurs).

Un certain nombre d’agents bénéficie de modalité d’exercice du temps travail spécifique dont les modalités doivent être présentées au Comité Social Territorial.

Hors ces hypothèses, 3 cycles de travail hebdomadaires sont proposés :

 

 

 

A défaut de choix par l’agent et en l’absence de validation du responsable de service, la formule 1 s’applique (cf. formulaire de choix de formule de travail disponible sur Comète).

 

L’attribution des jours ARTT est liée à la présence effective de l’agent pendant la période de référence qui est l’année civile. Ils sont acquis dès lors que le temps de travail retenu pour le service a été effectivement réalisé.

L’agent non soumis à sujétions particulières ou à un cycle de travail spécifique (agents travaillant moins de 1607 heures/an ou soumis à des cycles de travail spécifiques, car exerçant des missions impliquant du travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, ou des travaux pénibles ou dangereux, etc.) a la possibilité de choisir son cycle de travail parmi les 3 proposés. Son choix est soumis aux nécessités de service et à l’accord de son responsable qui, en cas de refus, a l’obligation de motiver sa réponse et de l’expliciter à l’agent. La CAP peut être saisie de cette demande en cas de refus.

 

L’agent n’est autorisé à changer de formule qu’une fois par an. Il doit en faire la demande en remplissant le formulaire dédié.

En l’absence de demande expresse de l’agent ou de son responsable, la formule de temps de travail en vigueur est automatiquement reconduite d’une année à l’autre.

Certains services possédant des contraintes spécifiques ont la possibilité de définir des cycles de travail particuliers après avis du Comité Social Territorial. 

7 - Horaires fixes

Ces horaires concernent les agents qui effectuent des horaires fixes non modulables après avis du Comité Social Territorial.

8 - Horaires variables

Les horaires variables concernent les agents qui ont le choix parmi les 3 cycles de travail proposés.

Les agents peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des nécessités de service, dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables.

L’organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi que des heures d’affluence du public.

Les agents effectuent leur temps de travail en respectant les plages fixes.

Plages horaires fixes :

  • Matin : 9h-11h30

  • Après-midi : 14h-16h

La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les agents doivent être présents à leur poste.

Par principe, le début de la journée de travail ne peut avoir lieu avant 7h30. Le temps de travail effectué avant cet horaire n’est pas pris en compte.

9 - Pause méridienne

La pause méridienne obligatoire est, par principe, de 45 minutes minimum. Tout autre dispositif est présenté en Comité Social Territorial et obéit à un règlement particulier du temps de travail justifié par les nécessités de services.

Hors travail en journée continue, tous les agents bénéficient d’une pause méridienne décomptée systématiquement du temps de travail effectif.

Le temps de pause pris au-delà de ces 45 minutes est également décompté du temps de travail effectif.

 

 

 

 

10 - Temps de pause

Pour les agents qui travaillent en journée continue, le temps de pause peut être, après avis du Comité Social Territorial, aménagé avec le responsable de service sans être décompté du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Si le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif, et est donc rémunéré, cela implique que l’agent est à la disposition de l’employeur justifié par les nécessités de services sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

11 - Contrôle du temps de travail

Chaque manager s’assure du respect des cycles de travail de ses agents dans le cadre des dispositions susvisées.

Il leur appartient de signaler au plus vite au service des ressources humaines de leur délégation, les absences des agents placés sous leur autorité et de toute irrégularité constatée dans la gestion des horaires.

En cas d’irrégularité constatée et non motivée, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires.

12 -Les dépassements de la durée de travail et les heures supplémentaires

12.1 - Les dépassements définis à l’intérieur du cycle du travail

Les dépassements doivent être exceptionnels et sont validés préalablement par le responsable de service. Ils doivent être effectués en respectant les garanties minimales de repos (cf. 1.1.6).

12.2 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées à la demande du responsable de service au-delà de la durée du travail définie par le cycle de travail.

 

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et sont toujours accomplies à la demande de l’encadrement.

Par principe, les heures supplémentaires sont récupérées et par exception payées. Les heures supplémentaires peuvent être payées lorsque la récupération n’est pas possible pour des raisons de service.

 

La récupération se fait selon les modalités fixées d’un commun accord entre l’agent et son N+1 dans un délai de trois mois.

Les récupérations d'heures supplémentaires sont prises par principe en journée ou demi-journée. Par dérogation après accord du chef de service, elles peuvent également être prises en heures.

 

Les heures supplémentaires sont limitées à 25 heures par agent et par mois (article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires). Sont décomptées les heures de jours ordinaires, de dimanches, de jours fériés et de nuit.

 

Les agents qui relèvent du statut de la fonction publique hospitalière peuvent effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20 heures par mois, soit 240 heures par an (article 15 du décret n° 2002- 9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière).

Les dérogations ne sont possibles que si des circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée. Le Comité Social Territorial doit en être informé.

 

La réalisation d’heures supplémentaires impose la mise en place d’un contrôle précis des heures effectuées.

En accord avec le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, ce temps est majoré en cas d'heures supplémentaires effectuées de nuit (100%), un dimanche ou un jour férié (2/3). Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

 

Les heures supplémentaires et complémentaires doivent être déclarée mensuellement à terme échu.

 

12.3 Les astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. Des règlements spécifiques aux astreintes sont élaborés par les services concernés dans le respect des dispositions légales et du cadre métropolitain. Elles feront l’objet d’un travail spécifique.

Formule 1
(5 jours travaillés/semaine)

7h/jour

35h00

25

/

/

Horaire journalier

Total heures semaines

Nbre jours de congés

Nbre d'ARTT

Nbre d'ARTT jour de solidarité déduit

Formule 3
(5 jours travaillés/semaine)

7h45/jour

38h45

25

22

21

Formule 2
(5 jours travaillés/semaine)

7h30/jour

37h30

25

15

14

Nuit

2 heures

Pour une heure travaillée

Jour

1 heure

Dimanche ou jours fériés

1,67 heure

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