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Congés pour
raison de santé

Maladie

1 Les congés maladie

1.1 Généralités

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical, le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs.

 

Un jour de carence a été instauré par l’article 115 de la loi de finances 2018. Il est applicable aux agents à compter du 1er mars 2018. Il s’applique aux titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public dès lors que leur ancienneté leur permet de bénéficier d’une période de maintien de salaire. Ce jour de carence s’applique aux arrêts initiaux de maladie ordinaire intervenus à compter du 1er mars 2018.

En cas d’arrêt de travail le congé maladie prime sur les congés.

 

L'agent stagiaire ou titulaire doit immédiatement informer son responsable de service et transmettre à son SRH de proximité, dans un délai impératif de 48 heures, les volets 2 et 3 du certificat médical sous peine de suspension d’une partie de sa rémunération.

 

L’agent contractuel doit faire parvenir dans les 48 heures, les deux premiers volets de la prescription de l’arrêt de travail à la caisse de sécurité sociale dont il dépend, et le volet 3 à son SRH. Dans tous les cas le certificat doit comporter l’adresse où l’agent peut être visité.

 

En cas d’arrêt maladie l’agent peut être convoqué auprès d’un médecin agréé ou auprès du médecin conseil de la sécurité sociale selon le statut dont il relève.

L’agent est tenu de se présenter à cette visite sous peine de suspension de traitement ou d’une sanction disciplinaire.

Si l’agent souhaite s’absenter pendant son arrêt maladie, il doit en solliciter l’autorisation auprès du service ressources humaines concerné préalablement à son départ et par écrit en précisant la période sollicitée, l’adresse complète du lieu de séjour et en fournissant un certificat médical autorisant les sorties libres et un déplacement.

 

A la reprise de service, si la durée de l’arrêt est supérieure à 30 jours, quel que soit le motif de l’arrêt, l’agent doit contacter le secrétariat du service de médecine de prévention au plus tard la veille (ou le dernier jour ouvrable précédant sa reprise) pour organiser une visite médicale de reprise. Cette visite permettra de vérifier les modalités de la reprise et la compatibilité avec l’état de santé de l’agent concerné. 

 

1.2 Le congé pour maladie ordinaire

Il est octroyé lorsque la maladie ne présente pas de gravité particulière mais néanmoins empêche l’exercice des fonctions. Après 6 mois d’arrêt consécutifs, toute prolongation doit être soumise à à un contrôle effectué par un médecin agréé.

1.2.1 Durée

Le décompte se fait suivant le système de l’année de référence (ou glissante), de date à date, sur les 12 mois précédant chaque jour de l’arrêt.

L’agent titulaire en activité, bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie dans les limites suivantes :

 

 

 

 

Les droits sont épuisés après 12 mois consécutifs. Il faut qu’il y ait reprise du travail pour qu’un nouveau droit à congé de maladie ordinaire soit ouvert.

 

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie dans les limites suivantes :

  • Avant 4 mois d’ancienneté, l’agent bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.

  • Après 4 mois d’ancienneté, la rémunération est maintenue de la façon suivante :

1.3 Congé maladie pour suivre une cure thermale

L’agent peut bénéficier, à sa demande, d’un congé pris sur ses droits à congés annuels ou d’une période de disponibilité pour convenance personnelle pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de service.

 

Un congé maladie peut être accordé dès lors que la cure est rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal n’est pas effectué en temps utile. Pour cela l’agent doit obtenir :

  • L’accord de la CPAM pour le remboursement des prestations en nature (l’accord de la prise en charge par la CPAM ne s’impose pas à l’autorité territoriale), 

  • L’octroi d’un congé de maladie accordé par l’autorité territoriale après avis du médecin agréé.

 

2. Les congés de longue maladie et de longue durée

2.1 Le congé de longue maladie

Il ne s’adresse qu’aux agents stagiaires et titulaires en position d'activité. Il est octroyé après avis du conseil médical compétent, sur demande de l’agent, lorsque la maladie rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et met le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Une liste indicative mais non limitative de ces maladies figure dans l’arrêté ministériel en date du 14 mars 1986, d’autres maladies pouvant ouvrir droit à ce congé sur avis du conseil médical départemental et après avis du conseil médical supérieur.

 

Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein à compter de la date du début de congé de longue maladie.

 

 

 

2.2 Le congé de longue durée

il ne s’adresse qu’aux agents titulaires et stagiaires en activité.

Il s’adresse aux fonctionnaires atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et après avoir épuisé à quelque titre que ce soit la période rémunérée à plein traitement d’un congé longue maladie.

 

Il est d’une durée maximale de 5 ans pour le groupe d’affections dont relève la maladie dûment constatée. L’avis du conseil médical pour son octroi est obligatoire. Un seul congé de longue durée est accordé de manière continue ou fractionnée, par groupe d’affection, sur la totalité de la carrière de l’agent (exception faite si la maladie est contractée dans l’exercice des fonctions. Dans ce cas, la durée est de 8 ans : 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement).

 

 

 

2.3 Le congé de grave maladie

Il ne s’adresse qu’aux agents titulaires à temps non complet ou non titulaires employés de manière continue et comptant au moins trois années de service, en activité.

Il donne droit au versement d’indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant 3 ans.

 

 

 

 

 

3 La disponibilité d'office pour maladie

 

3.1 Fonctionnement

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés dans cette position administrative, après avis du conseil médical départemental. Les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie. La mise en disponibilité d'office pour inaptitude physique est possible dans certains cas.

Par exemple (il s’agit d’une liste non exhaustive) :

  • lorsque le fonctionnaire est physiquement inapte à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, sans pouvoir être reclassé

  • lorsque le fonctionnaire, susceptible d'être placé en congé de longue maladie ou de longue durée, ne présente cependant aucune demande en ce sens

  • lorsque le fonctionnaire est dans l’attente de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée : dans ce cas seulement il bénéficie du maintien de son demi-traitement indiciaire.

 

Pendant la période de disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit plus de traitement et sa carrière reste figée à la date de son départ. Cette période n’est pas prise en compte dans le calcul des droits à la retraite.

La durée de la disponibilité d’office est d’un an renouvelable deux fois (voire trois) si l'avis du conseil médical indique que l'agent pourra reprendre ses fonctions avant la fin de cette dernière prolongation.

 

 

4 - L'accident de service et la maladie contractée en service

 

4.1 Fonctionnement

L’accident de service est avéré dans trois hypothèses :

  • L’accident de service est celui survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

  • L’accident de trajet est celui survenu sur le trajet habituel et le plus direct entre le domicile et le lieu de travail.

  • La maladie contractée dans l’exercice des fonctions peut également être reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévues par le code de la Sécurité Sociale.

 

L’invalidité temporaire imputable au service pourra être accordée au fonctionnaire en cas d’invalidité temporaire de travail suite à un accident de service ou de trajet imputable au service. Un décret du Conseil d’État est en attente afin de fixer les modalités de ce congé.

Sous réserve de la reconnaissance d’imputabilité au service, d’un accident ou d’une maladie l’agent est rémunéré à plein traitement.

 

 

 

L’agent victime d’un accident de service doit prévenir le jour même son responsable de service et consulter ce même jour un médecin pour faire établir un certificat médical descriptif des lésions.

L’agent est tenu de se présenter à tout contrôle médical sous peine de voir son traitement suspendu.

Si l’agent souhaite s’absenter il doit en demander l’autorisation au service ressources humaines dont il dépend en fournissant un certificat médical prescrivant des sorties libres ou un départ à la campagne.

A la reprise, si la durée de l’arrêt est supérieure à 30 jours, quel que soit le motif de l’arrêt, l’agent doit contacter le secrétariat du service de médecine de prévention au plus tard la veille (ou le dernier jour ouvrable précédant sa reprise) pour organiser une visite médicale de reprise. L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la reprise de travail dans les limites suivantes :

 

 

 

 

5 Le rôle du conseil médical

5.1 Rôle

Le conseil médical départemental est une instance médicale consultative chargée d’émettre des avis à la demande d’une collectivité chaque fois que la réglementation en vigueur le prévoit avant la prise de décision par l’autorité territoriale.

Cette instance est compétente à l’égard des agents de droit public (titulaires, stagiaires, non titulaires).

C’est aussi une instance d’appel en cas de contestation de l’avis émis par un médecin agréé.

 

Le conseil médical rend des avis sur lesquels la seule instance d’appel est le conseil médical supérieur. La décision définitive revient à la collectivité employeur.

 

Selon les situations, le conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.

 

5.2 Formation restreinte

Le conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu'il examine les projets de décision suivants :

  • Première mise en congé de congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD)

  • Renouvellement d'un CLM ou d'un CLD après épuisement de la période d'un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement

  • Réintégration à la fin des droits à congés de maladie (congé de maladie ordinaire - CMO, CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service - Citis)

  • Réintégration à la fin d'une période de CLM ou de CLD lorsque les fonctions exigent des conditions de santé particulières ou lorsque les agents ont été placés d’office en CLM ou en CLD

  • Mise en disponibilité d'office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité

  • Reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois Le conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu'il est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :

  • Procédure d'admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières

  • Mise en congé de maladie (CMO, CLM, CLD, Citis) renouvellement d'un congé de maladie, réintégration à la fin d'un congé de maladie, attribution d'un temps partiel pour raison thérapeutique

  • Examen médical de contrôle demandé par l'administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis

  • Mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable

 

5.3 Formation plénière

Le conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie lorsqu'un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d'établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l'accident.

 

Le conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :

  • Détermination du taux d'incapacité permanente suite à maladie professionnelle

  • Attribution de l'allocation temporaire d'invalidité en cas d'invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle

  • Mise à la retraite pour invalidité

  • Attribution d'une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique 

1/2 traitement

9 mois

1/2 traitement

Plein traitement

90 jours

1 mois

2 mois

3 mois

Durée maximale

12 mois

Plein traitement

Après 4 mois de service

Après 2 ans de service

Après 3 ans de service

1 mois

2 mois

3 mois

1/2 traitement

2 ans

Durée maximale

3 ans

Plein traitement

1 an

Durée maximale

3 ans

Plein traitement

1 an

1/2 traitement

2 ans

Durée maximale

3 ans

Plein traitement

3 ans

1/2 traitement

2 ans

Traitement

Sous conditions

Durée maximale

3 ans + 1 an

Plein traitement

Toute la durée de l'arrêt

Durée maximale

Jusqu'à la reprise de service
ou l'admission à la retraite

Plein traitement

1 mois

2 mois

3 mois

Dès l'entrée en fonction

Après 1 an de service

Après 3 ans de service

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